Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre IV : Règles générales de passation
Section 3 : Sélection des candidats
Sous-section 4 : Réduction du nombre de candidats
IdentifiantLEGIARTI000032299879
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 47 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. L'acheteur peut limiter le nombre de candidats qui seront admis à soumissionner ou à participer au dialogue.
2. L'acheteur indique, dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter et, le cas échéant, leur nombre maximum.
3. Le nombre de candidats retenus est suffisant pour assurer une concurrence effective.
4. Toutefois, pour les pouvoirs adjudicateurs, en appel d'offres restreint, le nombre minimal est de cinq ; en procédure concurrentielle avec négociation et en dialogue compétitif, il est de trois. Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum, le pouvoir adjudicateur peut poursuivre la procédure avec les candidats ayant les capacités requises.
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