1. L'acheteur prend les mesures appropriées pour que la concurrence ne soit pas faussée par la participation à la procédure de passation du marché public d'un opérateur économique qui aurait eu accès, du fait de sa participation préalable directe ou indirecte à la préparation de cette procédure, à des informations ignorées des autres candidats ou soumissionnaires. Cet opérateur n'est exclu de la procédure de passation que lorsqu'il ne peut être remédié à cette situation par d'autres moyens, conformément aux dispositions du 3° de l'article 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché public
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Définition préalable des besoins
- Section 2 : Participation d'un opérateur économique à la préparation du marché public
IdentifiantLEGIARTI000032299799
Texte parentLEGITEXT000032299346
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