Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre IV : Règles générales de passation
Section 3 : Sélection des candidats
Sous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
IdentifiantLEGIARTI000032299659
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 50 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut exiger la production des renseignements et documents figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'économie.
2. Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
3. L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent article.
Aller plus loin
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