1. Lorsqu'il demande à un candidat de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, l'acheteur accepte tout document équivalent d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Il n'impose pas la fourniture de documents sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 52
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre IV : Règles générales de passation
- Section 3 : Sélection des candidats
- Sous-section 6 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve
IdentifiantLEGIARTI000032299663
Texte parentLEGITEXT000032299346
Aller plus loin
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