Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

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TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Spécifications techniques
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre Ier : Définition préalable des besoins
  4. Section 3 : Spécifications techniques
IdentifiantLEGIARTI000032299557
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 6 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. I. - Les spécifications techniques définissent les caractéristiques requises des travaux, des services ou des fournitures qui font l'objet du marché public.

2. Ces caractéristiques peuvent également se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché public et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs.

3. Les spécifications techniques peuvent aussi préciser si le transfert des droits de propriété intellectuelle sera exigé.

4. II. - Les spécifications techniques sont formulées :

5. 1° Soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, choisis dans l'ordre de préférence suivant et accompagnés de la mention « ou équivalent » :

6. a) Les normes nationales transposant des normes européennes ;

7. b) Les évaluations techniques européennes ;

8. c) Les spécifications techniques communes ;

9. d) Les normes internationales ;

10. e) Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures.

11. La définition des normes ou autres documents mentionnés au présent 1° est publiée au Journal officiel de la République française ;

12. 2° Soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles. Celles-ci sont suffisamment précises pour permettre aux candidats de connaître exactement l'objet du marché public et à l'acheteur d'attribuer le marché public. Elles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ou sociales ;

13. 3° Soit en combinant le 1° et le 2°.

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