Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 63

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 6 : Attribution du marché public
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre IV : Règles générales de passation
  4. Section 5 : Choix de l'offre
  5. Sous-section 6 : Attribution du marché public
IdentifiantLEGIARTI000032299677
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 63 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. I. - Le coût du cycle de vie couvre, dans la mesure où ils sont pertinents, tout ou partie des coûts suivants du cycle de vie d'un produit, d'un service ou d'un ouvrage :

2. 1° Les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs, tels que :

3. a) Les coûts liés à l'acquisition ;

4. b) Les coûts liés à l'utilisation comme la consommation d'énergie et d'autres ressources ;

5. c) Les frais de maintenance ;

6. d) Les coûts liés à la fin de vie comme les coûts de collecte et de recyclage ;

7. 2° Les coûts imputés aux externalités environnementales liés au produit, au service ou à l'ouvrage pendant son cycle de vie, à condition que leur valeur monétaire puisse être déterminée et vérifiée. Ces coûts peuvent inclure le coût des émissions de gaz à effet de serre et d'autres émissions polluantes ainsi que d'autres coûts d'atténuation du changement climatique.

8. II. - Lorsque l'acheteur évalue les coûts selon une approche fondée sur le cycle de vie, il indique dans les documents de la consultation les données que doivent fournir les soumissionnaires et la méthode qu'il utilisera pour déterminer le coût du cycle de vie sur la base de ces données.

9. La méthode utilisée pour évaluer les coûts imputés aux externalités environnementales respecte l'ensemble des conditions suivantes :

10. a) Elle se fonde sur des critères vérifiables de façon objective et non-discriminatoires. En particulier, lorsqu'elle n'a pas été prévue pour une application répétée ou continue, elle ne favorise ni ne défavorise indûment certains opérateurs économiques ;

11. b) Elle est accessible à toutes les parties intéressées ;

12. c) Elle implique que les données requises puissent être fournies moyennant un effort raisonnable consenti par des opérateurs économiques normalement diligents.

Aller plus loin

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