1. Il est possible, en accord avec le soumissionnaire retenu, de procéder à une mise au point des composantes du marché public avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l'offre ou du marché public dont la variation est susceptible de fausser la concurrence ou d'avoir un effet discriminatoire.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 64
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 6 : Attribution du marché public
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre IV : Règles générales de passation
- Section 5 : Choix de l'offre
- Sous-section 6 : Attribution du marché public
IdentifiantLEGIARTI000032299679
Texte parentLEGITEXT000032299346
Aller plus loin
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