Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 67

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre V : Déroulement des procédures formalisées
  4. Section 1 : Appel d'offres
  5. Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert
IdentifiantLEGIARTI000032299787
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 67 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. I. - Le délai minimal de réception des candidatures et des offres est de trente-cinq jours à compter de la date de l'envoi de l'avis de marché.

2. Si l'acheteur a publié un avis de préinformation ou un avis périodique indicatif qui n'a pas été utilisé comme avis d'appel à la concurrence, ce délai minimal peut être ramené à quinze jours, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

3. 1° L'avis de préinformation ou l'avis périodique indicatif a été envoyé pour publication trente-cinq jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ;

4. 2° Cet avis contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.

5. II. - L'acheteur peut ramener le délai minimal fixé au premier alinéa du I à trente jours si les candidatures et les offres sont ou peuvent être transmises par voie électronique.

6. III. - Lorsqu'une situation d'urgence, dûment justifiée, rend le délai minimal fixé au premier alinéa du I impossible à respecter, l'acheteur peut fixer un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché.

7. IV. - Il ne peut y avoir de négociation avec les soumissionnaires. Il est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre.

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