1. L'acheteur peut décider d'examiner les offres avant les candidatures. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue de manière impartiale et transparente, afin que le marché public ne soit pas attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection établis par l'acheteur.
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 68
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre V : Déroulement des procédures formalisées
- Section 1 : Appel d'offres
- Sous-section 1 : Appel d'offres ouvert
IdentifiantLEGIARTI000032299681
Texte parentLEGITEXT000032299346
Aller plus loin
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