Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSection 3 : Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre V : Déroulement des procédures formalisées
Section 3 : Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
IdentifiantLEGIARTI000032299835
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 74 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. La procédure négociée avec mise en concurrence préalable est la procédure par laquelle une entité adjudicatrice négocie les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations.
2. Le délai minimal de réception des candidatures est de quinze jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou, lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis périodique indicatif, à compter de la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
3. La date limite de réception des offres peut être fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés, à condition que cette date soit la même pour tous. En l'absence d'accord, l'entité adjudicatrice fixe un délai qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.
4. L'entité adjudicatrice peut attribuer le marché public sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué dans l'avis de marché ou dans l'invitation à confirmer l'intérêt qu'elle se réserve la possibilité de le faire.
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