Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
RattachementSection 1 : Marchés publics à tranches
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
Chapitre VI : Techniques particulières d'achat
Section 1 : Marchés publics à tranches
IdentifiantLEGIARTI000032299837
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 77 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →
1. Les acheteurs peuvent passer un marché public comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché public définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche.
2. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures.
3. L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à une décision de l'acheteur, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché public. Lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché public le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou de dédit.
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