1. Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type lorsqu'une telle mention ou référence est susceptible de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché public ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché public n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes « ou équivalent ».
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 3 : Spécifications techniques
- PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Titre II : PRÉPARATION DU MARCHÉ PUBLIC
- Chapitre Ier : Définition préalable des besoins
- Section 3 : Spécifications techniques
IdentifiantLEGIARTI000032299559
Texte parentLEGITEXT000032299346
Aller plus loin
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