Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 80

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 2 : Accords-cadres
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre VI : Techniques particulières d'achat
  4. Section 2 : Accords-cadres
IdentifiantLEGIARTI000032299597
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires de l'accord-cadre qui précisent celles des prestations, décrites dans l'accord-cadre, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité.

2. L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités prévues par l'accord-cadre.

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