Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 · Article

Article 97

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2016 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2016-360 du 25 mars 2016
Rattachement
Section 5 : Marchés publics réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux
  1. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Titre III : PASSATION DU MARCHÉ PUBLIC
  3. Chapitre VII : Marchés publics particuliers
  4. Section 5 : Marchés publics réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux
IdentifiantLEGIARTI000032299623
Texte parentLEGITEXT000032299346
Référencearticle 97 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (version du 28 mars 2016)Légifrance →

1. L'acheteur qui réalise des ouvrages qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l'Etat dans le cadre d'un programme public national de recherche, d'essai et d'expérimentation, peut passer, pour leur réalisation, des marchés publics de maîtrise d'œuvre ou de travaux, au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme au présent décret, limitée à des opérateurs économiques choisis parmi ceux dont les projets auront été sélectionnés par le jury du programme public national, après publication d'un avis de marché.

2. Un protocole d'expérimentation est passé entre l'acheteur et l'organisme public responsable du programme national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032299623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.