Référencearticle 1 du décret n°2016-364 du 29 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →
1. Pour l'application du présent décret, on entend par bicyclette tout produit comportant deux roues et une selle, et propulsé soit principalement par l'énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d'assistance électrique.
2. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les objets assujettis aux dispositions du décret n° 2010-166 du 22 février 2010 relatif à la sécurité des jouets.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.