Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-364 du 29 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032304645
Texte parentLEGITEXT000032304632
Référencearticle 3 du décret n°2016-364 du 29 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les bicyclettes satisfont aux exigences essentielles de sécurité figurant en annexe au présent décret.

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