1. Toute bicyclette destinée à être mise en vente ou distribuée à titre gratuit sur le territoire français porte de façon visible, lisible et indélébile, le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce du responsable de la mise sur le marché ainsi que la référence du lot de fabrication. L'adresse du responsable de la mise sur le marché peut ne figurer que sur l'emballage.
Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
TexteDécret n°2016-364 du 29 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032304649
Texte parentLEGITEXT000032304632
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