Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-364 du 29 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032304651
Texte parentLEGITEXT000032304632
Référencearticle 6 du décret n°2016-364 du 29 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les bicyclettes vendues au consommateur final, louées, mises à disposition dans le cadre d'une prestation de services ou distribuées à titre gratuit par des professionnels sont montées et réglées.

2. Toutefois, peuvent être laissées à la charge des consommateurs les opérations suivantes :

3. - la pose des roues ;

4. - le gonflage des pneumatiques et des organes de suspension à la condition que les pompes de gonflage adaptées soient livrées avec la bicyclette ;

5. - le montage des pédales (avec indication de la pédale de gauche et de celle de droite) ;

6. - le montage sur le cadre des sous-ensembles selle-tige, potence-guidon ou des dispositifs en faisant fonction et leur réglage à la morphologie de l'utilisateur ;

7. - pour les bicyclettes pour jeunes enfants, la pose des stabilisateurs ;

8. - la mise en place des batteries nécessaires au fonctionnement de la bicyclette et de ses accessoires dans leur logement ;

9. - la pose des dispositifs d'éclairage et de signalisation visuelle ainsi que de l'appareil avertisseur, ceux-ci devant alors être livrés avec la bicyclette ;

10. - la pose des accessoires tels que porte-bagages, garde-boue, sacoches, paniers, béquille, porte-bidon, rétroviseur, porte-cartes ou compteurs ;

11. - la pose des dispositifs d'aide à la conduite ou à la navigation.

12. Sous réserve que ces opérations :

13. a) Fassent l'objet d'une information précontractuelle du consommateur précisant les opérations laissées à sa charge. Il appartient aux professionnels de pouvoir apporter la preuve que cette information a été transmise au consommateur ;

14. b) Ne nécessitent pas l'usage d'une pompe à vélo autre qu'usuelle ou d'outils sauf à ce que ceux-ci soient livrés avec la bicyclette ;

15. c) Ne conduisent pas à démonter ou dérégler un élément essentiel pour la sécurité, notamment le système de freinage, la direction et la transmission de la bicyclette.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032304651, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.