Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-364 du 29 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032304661
Texte parentLEGITEXT000032304632
Référencearticle 7 du décret n°2016-364 du 29 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les bicyclettes vendues au consommateur final ou distribuées à titre gratuit par des professionnels sont accompagnées d'une notice imprimée qui contient notamment :

2. a) L'adresse du responsable de la mise sur le marché ;

3. b) La liste des outils fournis pour le montage et le réglage de la bicyclette ;

4. c) L'ensemble des indications nécessaires à la réalisation des opérations de montage et de réglage laissées à la charge du consommateur, ou susceptibles d'être réalisées par celui-ci dans le cadre d'une utilisation raisonnablement prévisible de la bicyclette ;

5. d) Les avertissements sur les risques liés à un montage ou à des réglages incorrects des différents composants de la bicyclette ;

6. e) Les opérations d'entretien courant à effectuer pour maintenir la bicyclette en bon état de fonctionnement ;

7. f) Les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange ;

8. g) Le rappel du caractère obligatoire de l'installation sur la bicyclette des dispositifs d'éclairage et de signalisation et d'un appareil avertisseur, fixée par le code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032304661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.