1. Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la commercialisation des bicyclettes légalement fabriquées ou commercialisées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriquées dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent à celui exigé par le présent décret.
Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
TexteDécret n°2016-364 du 29 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032304653
Texte parentLEGITEXT000032304632
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