Décret n°2016-364 du 29 mars 2016 · Article

Annexe

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-364 du 29 mars 2016
RattachementAnnexe
IdentifiantLEGIARTI000032304657
Texte parentLEGITEXT000032304632
RéférenceAnnexe du décret n°2016-364 du 29 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. ANNEXE

2. FIXANT LES EXIGENCES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES BICYCLETTES

3. I. - Principes généraux

4. Les bicyclettes doivent être conçues pour tenir compte de l'usage auquel elles sont destinées. A cette fin, les éléments de structure et leurs liaisons doivent pouvoir répondre aux contraintes particulières inhérentes aux différents types d'usage auxquels elles sont destinées.

5. II. - Risques particuliers

6. 1. Les bicyclettes ne doivent comporter aucune arête coupante susceptible de présenter des risques de lésion ou de coupure, excepté les pédaliers et la roue libre.

7. 2. Les arêtes, saillies, câbles, selles et fixations accessibles des bicyclettes doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible les risques de blessure lors d'un contact ou d'une chute.

8. 3. Le niveau extrême de fixation de la selle et de la potence du guidon doit être matérialisé par un repère permanent.

9. 4. Les bicyclettes doivent être munies d'au moins deux systèmes de freinage indépendants agissant chacun sur une roue différente.

10. 5. Les dispositifs de freinage doivent permettre un arrêt dans des conditions raisonnablement prévisibles pour éviter tout obstacle imprévu, y compris en conditions humides.

11. Ces dispositifs doivent être conçus de façon telle que, en cas de rupture, le mouvement de la roue avant ne soit pas bloqué.

12. 6. Les dispositifs de fixation rapide de la roue avant doivent être munis d'un système de sécurité qui empêche que la roue ne se désolidarise de la fourche.

13. 7. Le serrage et le blocage des éléments appelés à être démontés ou réglés par l'utilisateur doivent être aisément réalisables compte tenu des capacités physiques qu'on peut raisonnablement attendre des utilisateurs.

14. 8. Les notices de montage, de réglage et d'entretien des bicyclettes doivent être claires et complètes, et définir autant que possible les termes techniques employés par tout moyen adéquat, par exemple à l'aide d'un schéma précis de chaque organe ou pièce dont le montage et l'utilisation corrects sont indispensables à l'usage normal d'une bicyclette.

15. 9. Les bicyclettes doivent être livrées accompagnées des dispositifs d'éclairage et de signalisation visuelle ainsi que d'un appareil avertisseur conformes aux dispositions du code de la route. L'obligation d'installation de ces dispositifs sur la bicyclette doit être portée à la connaissance des consommateurs.

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