Arrêté du 21 mars 2016 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 21 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032304778
Texte parentLEGITEXT000032304776
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 3 janvier 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 2.-L'agrément initial est accordé pour une durée maximale de six mois pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de marchandises et une durée maximale d'un an pour la réalisation de la formation des conducteurs du transport de voyageurs.

3. Au cours de l'agrément initial, le centre de formation doit réaliser au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et six sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée “ passerelle ” mentionnée à l'article 6 du décret du 11 septembre 2007 susvisé, dans le domaine du transport de voyageurs ou du transport de marchandises, en fonction de l'agrément délivré. Chacune de ces sessions comporte au moins huit stagiaires. Pour les centres de formation qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à huit.

4. Toutefois, les centres déjà titulaires depuis au moins deux ans d'un agrément pour dispenser la formation des conducteurs du transport de marchandises et qui demandent un agrément pour la formation des conducteurs du transport de voyageurs doivent réaliser pendant l'agrément initial au minimum une session de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) et deux sessions de formation continue obligatoire (FCO) ou de formation complémentaire dénommée “ passerelle ”. Pour les centres qui souhaitent ne réaliser que des sessions de FCO, le nombre minimum de sessions de formation est fixé à trois.

5. Si les conditions sont remplies à la date de fin de validité de l'agrément initial, l'agrément peut être renouvelé, sur demande, pour une période maximale de cinq années. Cet agrément de cinq ans maximum est renouvelable.

6. Si le nombre requis de sessions de formation n'est pas atteint, aucune nouvelle demande d'agrément ne pourra être présentée avant un délai d'une année à compter de la date de fin de la validité de l'agrément initial. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 3 janvier 2008 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032304778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.