Arrêté du 27 juin 2007 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteArrêté du 27 juin 2007
IdentifiantLEGIARTI000032327524
Texte parentLEGITEXT000032324293
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 juin 2007 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les concours sont distincts pour les deux voies de recrutement mentionnées aux premier et deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 20 décembre 2002 modifié précité.

2. Le jury des concours externe et interne est composé comme suit :

3. 1° Le directeur de l'enseignement et de la formation du service de santé des armées, ou le commandant de l'école du personnel paramédical des armées, ou un officier général du corps des médecins des armées, président ;

4. 2° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées du corps des directeurs des soins, vice-président ;

5. 3° Un praticien du corps des médecins des armées, chef de service d'un hôpital d'instruction des armées ;

6. 4° Un militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, cadre supérieur de santé.

7. Le président et les membres du jury du concours sont désignés par le ministre de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032327524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.