1. Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 18 septembre 1989 susvisé.
Décret n°2016-386 du 30 mars 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
TexteDécret n°2016-386 du 30 mars 2016
RattachementChapitre II : Dispositions applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour un détachement sans limitation de durée dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000032324401
Texte parentLEGITEXT000032324364
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