Décret n°2016-386 du 30 mars 2016 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.

TexteDécret n°2016-386 du 30 mars 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes ayant opté pour une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000032324379
Texte parentLEGITEXT000032324364
Référencearticle 3 du décret n°2016-386 du 30 mars 2016 (version du 1er avril 2016)Légifrance →

1. Les fonctionnaires des administrations parisiennes stagiaires ayant opté, durant leur stage, pour une intégration dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale poursuivent leur stage dans le corps dans lequel ils ont été recrutés.

2. Ils exercent leurs fonctions sous l'autorité de l'organe exécutif de la métropole du Grand Paris à laquelle leur service ou partie de service a été transféré.

3. Si, à l'issue du stage et au vu notamment des observations des services d'affectation successifs, ils sont titularisés dans le corps de recrutement, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois de la fonction publique territoriale pour lequel ils ont opté.

4. Si la titularisation n'est pas prononcée, le cas échéant après la prolongation du stage prévue par le statut particulier du corps dont ils relèvent, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032324379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.