1. La prime d'assurance annuelle mentionnée au g de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée peut être majorée dans la limite de 10 % de son montant.
Décret n°2016-383 du 30 mars 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
TexteDécret n°2016-383 du 30 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032324412
Texte parentLEGITEXT000032324407
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