Ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 2 avril 2016.

TexteOrdonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032326460
Texte parentLEGITEXT000032326448
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2016-388 du 31 mars 2016 (version du 2 avril 2016)Légifrance →

1. I. - Entrent en vigueur le 1er février 2017 :

2. 1° Les dispositions des 1°, 4°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° de l'article 1er ;

3. 2° Les dispositions du 6° de l'article 1er, à l'exception des dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance ;

4. 3° Les dispositions de l'article 2.

5. II. - Les dispositions des 2°, 3° et 5° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

6. Les différends et litiges attribués aux sections antérieurement à cette date demeurent de leur compétence.

7. Avant le 1er janvier 2018, les avis et les convocations donnés aux parties pour les affaires non encore attribuées à une section peuvent être délivrés pour une comparution à une date postérieure à cette date devant la section à laquelle les procédures seront transférées en vertu des articles L. 1423-1-1 à L. 1423-1-4 précités.

8. III. - Les dispositions de la section 5 du chapitre Ier du titre IV du livre IV de la première partie du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

9. IV. - Les dispositions des 7° et 8° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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