1. L'utilisateur final de gaz naturel, soumis aux obligations décrites à l'article 1er, adresse, au 1er mars de chaque année au plus tard, à l'administration des douanes et droits indirects, un état récapitulatif des quantités de gaz consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduit. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement.
Décret n°2016-397 du 31 mars 2016 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 3 avril 2016 au 20 août 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2016-397 du 31 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032349849
Texte parentLEGITEXT000032349837
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