1. Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés à l'article 13-2 ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou à un niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires appartenant à un corps classé à un niveau inférieur sont classés dans le grade d'inspecteur suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret, relatif aux contrôleurs et contrôleurs divisionnaires, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'inspecteur, ils avaient été placés, en fonction du classement indiciaire de leur grade d'origine, soit dans le grade de contrôleur conformément aux dispositions de l'article 11bis du décret du 23 juin 1972 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, soit dans le grade de contrôleur divisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.
Décret n° 58-777 du 25 août 1958 · Article
Article 13-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 1992.
TexteDécret n° 58-777 du 25 août 1958
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032451371
Texte parentLEGITEXT000032365754
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
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