1. Les receveurs et chefs de centre de 3e classe, les receveurs de 4e classe et les fonctionnaires des corps des techniciens des installations de télécommunications, des dessinateurs projeteurs, des contrôleurs et des chefs de travaux du service automobile, des conducteurs de travaux et des chefs de secteur du service des lignes, des conducteurs de travaux, des conducteurs chefs du transbordement et des vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux tableaux annexés au présent décret.
Décret n° 58-777 du 25 août 1958 · Article
Article 13-4
Article abrogé, en vigueur du 18 mars 1979 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 58-777 du 25 août 1958
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032428050
Texte parentLEGITEXT000032365754
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