1. Peuvent être nommés au choix inspecteurs centraux de classe exceptionnelle, dans la limite de 5 % des effectifs du grade, les inspecteurs centraux comptant au moins quatre ans d'ancienneté au quatrième échelon.
Décret n° 58-777 du 25 août 1958 · Article
Article 14 bis
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1962 au 1er janvier 1969.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 58-777 du 25 août 1958
RattachementTitre III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000032369090
Texte parentLEGITEXT000032365754
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