Décret n° 58-777 du 25 août 1958 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n° 58-777 du 25 août 1958
RattachementTitre IV : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000032451241
Texte parentLEGITEXT000032365754
Référencearticle 15 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, l'inspecteur qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.

2. Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.

Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.

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