Référencearticle 3 bis du décret n° 58-777 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Les inspecteurs élèves de la branche Services d'exploitation, commerciaux et administratifs sont également recrutés parmi les candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications qui ne remplissent pas les conditions requises pour se présenter au concours suivant et qui ont subi avec succès un examen oral dont les modalités sont définies par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique. Le classement des intéressés est déterminé par le total des points qu'ils ont obtenus à l'examen oral précité ; ils suivent le cycle de formation prévu par les articles 5 bis et suivants du présent décret.
2. L'admissibilité au concours d'entrée à l'école nationale supérieure des postes et télécommunications n'ouvre droit au bénéfice de ces dispositions que pendant un délai de trois ans à compter de cette admissibilité.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
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