Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1977 au 1er janvier 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 58-777 du 25 août 1958
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032401115
Texte parentLEGITEXT000032365754
Référencearticle 5 du décret n° 58-777 du 25 août 1958 (version du 21 décembre 1977)Légifrance →
1. Les candidats admis au titre des dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article 3 ci-dessus ne sont nommés inspecteurs élèves que s'ils justifient, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle du concours, de la possession de l'un des diplômes mentionnés au b ou au c du 1° du même article 3.
2. Ceux qui n'obtiennent pas le diplôme requis en temps utile perdent le bénéfice de leur admission au concours.
3. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, être nommés contrôleurs stagiaires des installations de télécommunications suivant la branche au titre de laquelle ils ont été admis à concourir.
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