Référencearticle 6 du décret n° 58-777 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Les inspecteurs élèves sont appelés à suivre un cycle de formation d'une durée d'un an, pendant lequel ils perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.
2. Une décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe les modalités de déroulement du cycle de formation.
3. Les inspecteurs élèves astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de commencer leur cycle de formation. Ceux qui auront demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée par l'autorité compétente pourront toutefois être admis à suivre immédiatement le cycle de formation avec l'accord du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.
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