Décret n° 58-777 du 25 août 1958 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n° 58-777 du 25 août 1958
RattachementTitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000032448816
Texte parentLEGITEXT000032365754
Référencearticle 7 du décret n° 58-777 du 25 août 1958 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les inspecteurs élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur formation, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'inspecteur élève.

2. Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de droit public peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur en application de l'article 13-6 ci-après.

Numérotation : Jusqu'au 18 mars 1979, le numéro 7 portait un autre texte (« Pendant la durée de leur formation, les inspecteurs élèves… »), devenu l'article 8 (décret n° 79-219 du 8 mars 1979). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 : I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne. II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste. Décret n° 2011-1679 du 29 novembre 2011, article 13 : Les dispositions du décret du 25 août 1958 sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des inspecteurs de France Télécom.

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