1. L'ouverture de la maison de services au public et les services offerts par celle-ci sont portés à la connaissance du public par tout moyen.
Décret n°2016-403 du 4 avril 2016 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 avril 2016.
TexteDécret n°2016-403 du 4 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032367949
Texte parentLEGITEXT000032367942
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.