Arrêté du 25 mars 2016 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032368081
Texte parentLEGITEXT000032368064
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 mars 2016Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 1er à 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Les articles 2 à 7 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé s'appliquent aux établissements de santé de Guyane mentionnés aux a et b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

3. « Art. 2.-I.-Les montants dus au titre de l'activité et de la consommation des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations d'un mois donné sont versés par la caisse mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes : « 1° Le 15 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un premier versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 25 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ; « 2° Le 25 du mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse effectue un second versement au titre du mois considéré. Ce versement est égal à 45 % d'un douzième du montant mentionné au II du présent article ; « 3° Le 5 du troisième mois suivant le mois considéré ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date, la caisse procède au versement du solde, égal au dernier montant notifié en application des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, diminué du montant des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. Lorsque le montant de ce solde est négatif, il vient minorer le montant du versement mentionné au 1° et réalisé pour le même mois. « II.-Le montant pris en compte pour la détermination des versements mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article est égal à la somme des versements effectués au titre de la valorisation des prestations mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 23 janvier 2008 susvisé, au titre de l'exercice antérieur, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 7° du même article.

4. « Art. 3.-A compter du 5 avril 2011, les montants dus par l'assurance maladie aux établissements de santé de Guyane sont versés dans les conditions prévues en application des dispositions des articles 2 à 4 du décret du 17 juin 2010 susvisé et dans les conditions prévues au 3° du I de l'article 2 du présent arrêté.

5. « Art. 4.-La valorisation des données d'activité relatives à un exercice antérieur est réalisée dans les conditions applicables lors de cet exercice, sous réserve de l'application des délais de prescription du remboursement des prestations mentionnés à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 31 janvier 2011 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032368081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.