1. Les élèves rendus à la vie civile sont soumis à l'obligation de disponibilité dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la défense. Ils sont admis dans la réserve avec le grade qu'ils détenaient en école.
Décret n°2016-422 du 8 avril 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 avril 2016.
TexteDécret n°2016-422 du 8 avril 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000032379328
Texte parentLEGITEXT000032379296
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.