1. Lors de leur admission à l'école, les élèves s'engagent à servir en position d'activité pour une durée égale au triple de la période de la formation suivie en tant qu'élève. Toutefois, les périodes de formation non validées pour des raisons tenant à l'attribution de congés de maladie ou de maternité ne sont pas prises en compte dans la durée de cet engagement.
Décret n°2016-422 du 8 avril 2016 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 11 avril 2016.
TexteDécret n°2016-422 du 8 avril 2016
RattachementChapitre III : Remboursement des frais de formation
IdentifiantLEGIARTI000032379330
Texte parentLEGITEXT000032379296
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