Décret n°2016-422 du 8 avril 2016 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 avril 2016.

TexteDécret n°2016-422 du 8 avril 2016
RattachementChapitre III : Remboursement des frais de formation
IdentifiantLEGIARTI000032379314
Texte parentLEGITEXT000032379296
Référencearticle 12 du décret n°2016-422 du 8 avril 2016 (version du 11 avril 2016)Légifrance →

1. I. - Sont tenus à remboursement :

2. 1° Les élèves qui sont exclus de l'école avant l'issue de leur scolarité ;

3. 2° Les anciens élèves qui n'accomplissent pas la durée totale de l'engagement prévu à l'article 11.

4. L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui, dans un délai maximal de trois mois après leur départ de l'école du personnel paramédical des armées, servent en position d'activité au sein des armées ou formations rattachées.

5. La dispense des remboursements des sommes dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services militaires de la durée nécessaire pour parfaire celle de l'engagement prévu à l'article 11.

6. II. - Sont exonérés de l'obligation de remboursement :

7. 1° Les élèves exclus de l'école pendant les six premiers mois de leur formation ;

8. 2° Les élèves ou anciens élèves rayés des contrôles ou radiés des cadres pour cause d'inaptitude médicale dûment constatée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032379314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.