Décret n°2016-422 du 8 avril 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2016.

TexteDécret n°2016-422 du 8 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032379308
Texte parentLEGITEXT000032379296
Référencearticle 2 du décret n°2016-422 du 8 avril 2016 (version du 11 avril 2016)Légifrance →

1. Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

2. Ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations prévues par le code du service national.

3. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Les conditions de diplôme, d'ancienneté d'exercice et d'aptitude physique doivent être réunies au plus tard à la date d'entrée à l'école.

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