1. Les conditions d'aptitude exigées des candidats au recrutement, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves, les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
Décret n°2016-422 du 8 avril 2016 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 avril 2016.
TexteDécret n°2016-422 du 8 avril 2016
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032379318
Texte parentLEGITEXT000032379296
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