Référencearticle 4 du décret n°2016-422 du 8 avril 2016 (version du 11 avril 2016)Légifrance →
1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours, ainsi que, dans le cas du 4° de l'article 1er, leur répartition au titre de chaque armée et formation rattachée, est fixé chaque année par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la santé.
2. Les places non pourvues au titre d'un concours peuvent être reportées sur l'un ou plusieurs des autres concours.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.