Décret n°2016-422 du 8 avril 2016 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 11 avril 2016.

TexteDécret n°2016-422 du 8 avril 2016
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la scolarité
IdentifiantLEGIARTI000032379312
Texte parentLEGITEXT000032379296
Référencearticle 9 du décret n°2016-422 du 8 avril 2016 (version du 11 avril 2016)Légifrance →

1. Les élèves exclus de l'école en cours de scolarité, à cause de l'insuffisance de leurs résultats au cours de la formation militaire ou de la formation d'infirmier, sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les élèves issus des sous-officiers ou officiers mariniers de carrière poursuivent leur carrière avec le grade de sous-officier ou d'officier marinier qu'ils détiennent lorsqu'ils quittent l'école ;

3. 2° Les élèves issus des sous-officiers ou officiers mariniers engagés poursuivent leur contrat avec le grade de sous-officier ou d'officier marinier qu'ils détiennent lorsqu'ils quittent l'école ;

4. 3° Les élèves issus des militaires du rang sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec leur armée ou formation rattachée d'origine un nouveau contrat d'engagement, dont le terme ne peut être antérieur au terme fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé avant son admission à l'école ou au terme lui permettant de satisfaire à la durée du lien au service consécutif à sa scolarité, si ce dernier terme est plus tardif ;

5. 4° Il est mis fin au détachement des fonctionnaires ;

6. 5° Le contrat de militaire engagé des élèves qui n'étaient pas militaires avant leur admission à l'école est résilié.

7. Les anciens élèves peuvent, sur demande agréée par le ministre de la défense, souscrire un contrat d'engagement pour être rattachés aux corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées dans le premier grade d'agent des services hospitaliers qualifiés ou, s'ils sont détenteurs du diplôme d'aide-soignant dans le premier grade d'aide-soignant.

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