Arrêté du 4 avril 2016 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 2016.

TexteArrêté du 4 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032381100
Texte parentLEGITEXT000032381093
Référencearticle 2 de l'arrêté du 4 avril 2016 (version du 11 avril 2016)Légifrance →

1. Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B.

2. Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. Peuvent également être nommés membres du jury :

5. 1° Des fonctionnaires de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère de l'intérieur ;

6. 2° Des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

7. 3° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières.

8. Peuvent être adjoints au jury des correcteurs spécialisés pour les épreuves d'admissibilité.

9. L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

10. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance du nombre de candidats inscrits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032381100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.