Décret n°2016-439 du 12 avril 2016 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

TexteDécret n°2016-439 du 12 avril 2016
IdentifiantLEGIARTI000032973812
Texte parentLEGITEXT000032395306
Référencearticle 1 du décret n°2016-439 du 12 avril 2016 (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. La présidence du comité de pilotage prévu à l'article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est assurée par le directeur de la sécurité sociale ou son représentant. Outre son président, le comité comprend les membres suivants :

2. 1° Au titre des représentants des usagers du système de santé :

3. Le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du collectif interassociatif sur la santé ;

4. 2° Au titre des représentants des professionnels de santé :

5. - le président de la Fédération française des médecins généralistes ou son représentant ;

6. - le président de la Confédération des syndicats médicaux français ou son représentant ;

7. - le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ;

8. - le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ;

9. - le président du Bloc ou son représentant ;

10. - le président de l'Intersyndicat national des internes ou son représentant ;

11. - le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;

12. - le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de faculté ou son représentant ;

13. - le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France ou son représentant ;

14. - le président du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants ou son représentant ;

15. - le président du Syndicat des jeunes médecins généralistes ou son représentant ;

16. - le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du Regroupement national des organisations gestionnaires de centres de santé ;

17. - deux représentants des sages-femmes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;

18. - deux représentants des pharmaciens désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;

19. - deux représentants des biologistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;

20. - deux représentants des chirurgiens-dentistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;

21. - deux représentants des masseurs-kinésithérapeutes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;

22. - deux représentants des infirmiers désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;

23. - un représentant des orthophonistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ;

24. - un représentant des orthoptistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ;

25. - un représentant des pédicures-podologues désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession.

26. A défaut de désignation conjointe, les deux représentants des sages-femmes, des pharmaciens, des biologistes, des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers sont les présidents des deux organisations syndicales les plus représentatives de chacune de ces professions et le représentant des orthophonistes, des orthoptistes et des pédicures-podologues est le président de l'organisation syndicale la plus représentative de ces professions ;

27. 3° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie :

28. - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

29. - le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;

30. - le directeur du Régime social des indépendants ou son représentant ;

31. 4° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire :

32. - le président de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ou son représentant ;

33. - le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;

34. - le président de la Fédération française des sociétés d'assurances ou son représentant ;

35. - le président du centre technique des institutions de prévoyance ou son représentant ;

36. 5° Au titre des représentants de l'Etat :

37. Le directeur de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant.

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