1. La présidence du comité de pilotage prévu à l'article 83 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé est assurée par le directeur de la sécurité sociale ou son représentant. Outre son président, le comité comprend les membres suivants :
2. 1° Au titre des représentants des usagers du système de santé :
3. Le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du collectif interassociatif sur la santé ;
4. 2° Au titre des représentants des professionnels de santé :
5. - le président de la Fédération française des médecins généralistes ou son représentant ;
6. - le président de la Confédération des syndicats médicaux français ou son représentant ;
7. - le président de la Fédération des médecins de France ou son représentant ;
8. - le président du Syndicat des médecins libéraux ou son représentant ;
9. - le président du Bloc ou son représentant ;
10. - le président de l'Intersyndicat national des internes ou son représentant ;
11. - le président de l'Intersyndicale nationale autonome représentative des internes de médecine générale ou son représentant ;
12. - le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants des hôpitaux de ville de faculté ou son représentant ;
13. - le président de l'Association nationale des étudiants en médecine de France ou son représentant ;
14. - le président du Regroupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants ou son représentant ;
15. - le président du Syndicat des jeunes médecins généralistes ou son représentant ;
16. - le président, ou son représentant, ainsi qu'un autre membre du Regroupement national des organisations gestionnaires de centres de santé ;
17. - deux représentants des sages-femmes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
18. - deux représentants des pharmaciens désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
19. - deux représentants des biologistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
20. - deux représentants des chirurgiens-dentistes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
21. - deux représentants des masseurs-kinésithérapeutes désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
22. - deux représentants des infirmiers désignés conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
23. - un représentant des orthophonistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
24. - un représentant des orthoptistes désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession ;
25. - un représentant des pédicures-podologues désigné conjointement par les organisations représentatives de la profession.
26. A défaut de désignation conjointe, les deux représentants des sages-femmes, des pharmaciens, des biologistes, des chirurgiens-dentistes, des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers sont les présidents des deux organisations syndicales les plus représentatives de chacune de ces professions et le représentant des orthophonistes, des orthoptistes et des pédicures-podologues est le président de l'organisation syndicale la plus représentative de ces professions ;
27. 3° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie :
28. - le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
29. - le directeur de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
30. - le directeur du Régime social des indépendants ou son représentant ;
31. 4° Au titre des représentants des organismes d'assurance maladie complémentaire :
32. - le président de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ou son représentant ;
33. - le président de la Fédération nationale de la mutualité française ou son représentant ;
34. - le président de la Fédération française des sociétés d'assurances ou son représentant ;
35. - le président du centre technique des institutions de prévoyance ou son représentant ;
36. 5° Au titre des représentants de l'Etat :
37. Le directeur de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant.