1. Les biocarburants, les additifs, les traceurs et les colorants peuvent être comptabilisés comme stocks spécifiques dans les mêmes conditions dès lors qu'ils sont destinés à entrer dans la composition des produits figurant dans la décision du directeur de l'énergie mentionnée à l'article 17.
Arrêté du 25 mars 2016 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 avril 2016.
TexteArrêté du 25 mars 2016
IdentifiantLEGIARTI000032399109
Texte parentLEGITEXT000032399034
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