Référencearticle 15 de l'arrêté du 25 mars 2016 (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. Conformément au 2° de l'article D. 1336-53 du code de la défense, les quantités se trouvant à bord de caboteurs, chalands ou péniches circulant entre ports nationaux peuvent être considérées comme stocks stratégiques ; ces quantités ne peuvent cependant pas être comptabilisées en tant que stocks spécifiques. Il en est de même des quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités administratives ont été accomplies.
2. Les quantités à bord de caboteurs, chalands, péniches ou navires ne peuvent pas faire l'objet de mises à disposition.
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