Référencearticle 17 de l'arrêté du 25 mars 2016 (version du 15 avril 2016)Légifrance →
1. Une décision du directeur de l'énergie précise les types de produits retenus pour la constitution des stocks spécifiques.
2. Le cas échéant, une décision du directeur de l'énergie précise le niveau à entretenir pour chacune d'eux, exprimé en nombre de jours de consommation intérieure journalière moyenne de l'année de référence calculé selon la méthode figurant au point 2 de l'annexe 4. Ce niveau, commun à tous les types retenus est supérieur ou égal à 30 lorsqu'il est exprimé en équivalent pétrole brut. Cette décision demeure en vigueur au moins un an et ne peut être modifiée qu'avec effet au premier jour d'un mois civil.
3. En l'absence de cette dernière décision, un tiers des stocks stratégiques doit être constitué des produits mentionnés au premier alinéa du présent article.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.